Décret n°80-897 du 18 novembre 1980

Article 24

Créé le 18 novembre 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les collectivités ou organismes chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un état des personnes bénéficiaires des allocations visées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle de la recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les collectivités ou organismes chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travailun état des personnes bénéficiaires des allocations visées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle de la recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

En vigueur du mardi 18 novembre 1980 au mercredi 31 décembre 2008

Les collectivités ou organismes chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi un état des personnes bénéficiaires des allocations visées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle de la recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.