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Décret n°80-792 du 2 octobre 1980

Article 5

Créé le 7 octobre 1980

Le ministre dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire est tenu de soumettre au service des pensions du ministère du budget le dossier de proposition de pension comportant notamment l'état des services prévu à l'article 2 ci-dessus, dûment mis à jour, deux mois avant la date d'effet de la radiation des cadres de l'intéressé.

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Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-616 du 30 mai 2011art. 5 (V)

En vigueur du mardi 7 octobre 1980 au mercredi 1 juin 2011

Le ministre dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire est tenu de soumettre au service des pensions du ministère du budget le dossier de proposition de pension comportant notamment l'état des services prévu à l'article 2 ci-dessus, dûment mis à jour, deux mois avant la date d'effet de la radiation des cadres de l'intéressé.