Abrogé2 juin 2011
Créé le 7 octobre 1980
Le ministre dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire est tenu de soumettre au service des pensions du ministère du budget le dossier de proposition de pension comportant notamment l'état des services prévu à l'article 2 ci-dessus, dûment mis à jour, deux mois avant la date d'effet de la radiation des cadres de l'intéressé.