Décret n°80-707 du 4 septembre 1980

Article 3

Créé le 12 septembre 1980 · En vigueur du 24 juin 2005 au 27 novembre 2008

L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
  • organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
  • infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
  • formation et conditions d'emploi du personnel.

Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 24 juin 2005 au jeudi 27 novembre 2008

En vigueur du vendredi 12 septembre 1980 au jeudi 23 juin 2005