Abrogé29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Créé le 1 septembre 1982
Les maîtres mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; ils peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
Ceux d'entre eux qui bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans ; ils peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.
Ceux d'entre eux qui bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans ; ils peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.