Décret n°80-632 du 5 août 1980

Article 2

Créé le 8 août 1980

Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 à 12.000 F le médecin qui n'établit pas la déclaration prévue par l'article L. 162-10 du code de la santé publique.
Les mêmes peines sont applicables au directeur de l'établissement d'hospitalisation qui n'adresse pas cette déclaration au médecin inspecteur régional de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 8 août 1980 au lundi 26 mai 2003