Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 8 août 1980
Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 à 12.000 F le médecin qui n'établit pas la déclaration prévue par l'article L. 162-10 du code de la santé publique.
Les mêmes peines sont applicables au directeur de l'établissement d'hospitalisation qui n'adresse pas cette déclaration au médecin inspecteur régional de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique.
Les mêmes peines sont applicables au directeur de l'établissement d'hospitalisation qui n'adresse pas cette déclaration au médecin inspecteur régional de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique.