Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 20

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 29 avril 2022

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive a été accepté, peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5-7 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 6

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 28

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportivesou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive a été accepté, peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5-7du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 28

Pour l'application de l'article 13 bisde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportivedoivent justifierdes titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delàd'une périodede deuxans se voient proposer l'intégrationdans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. L'intégration peut intervenir avant cette échéancesur demandede l'intéresséet après accordde l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2009-916 du 28 juillet 2009art. 6

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'éducation physique et sportive, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Toutefois, les personnels appartenant à la deuxième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mercredi 29 juillet 2009

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'éducation physique et sportive, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Toutefois, les personnels appartenant à la deuxième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.