Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 6-2

Créé le 19 août 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 22

L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéasde l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéasdes articles 21 bis et 21 ter,l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décretn° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires del'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves.

En vigueur du samedi 19 août 1989 au mardi 31 décembre 2019

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'article 6.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 6.