Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 30

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 4 septembre 1984

Dans les cas visée aux articles 28 et 29, la condamnation prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le tribunal, soit par la cour.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au jeudi 31 août 2017

Dans les cas visée aux articles 28 et 29, la condamnation prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le tribunal, soit par la cour.