Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 26

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Lorsque la contestation porte sur un immeuble, la valeur de celui-ci est représentée par la valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans un acte, une déclaration à l'enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans, à défaut par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l'émolument proportionnel dû à l'avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit proportionnel dû soit inférieur à un intérêt du litige égal à vingt-cinq fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et à vingt fois le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu.
L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble ainsi déterminée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

Lorsque la contestation porte sur un immeuble, la valeur de celui-ci est représentée par la valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans un acte, une déclaration à l'enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans, à défaut par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l'émolument proportionnel dû à l'avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit proportionnel dû soit inférieur à un intérêt du litige égal à vingt-cinq fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et à vingt fois le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu.

L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble ainsi déterminée.