Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 24

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 4 septembre 1984

En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.
En cas d'appel en garantis ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduits de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au jeudi 31 août 2017

En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.

En cas d'appel en garantis ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduits de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.