Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 4 septembre 1984
En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.
En cas d'appel en garantis ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduits de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.
En cas d'appel en garantis ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduits de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.