Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 5

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.
Des lignes spéciale sont, en outré, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'Etat de frais ni, éventuellement, de ses copies.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.

Des lignes spéciale sont, en outré, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.

Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'Etat de frais ni, éventuellement, de ses copies.