Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 2 août 1980
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.
Des lignes spéciale sont, en outré, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'Etat de frais ni, éventuellement, de ses copies.