Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 4 septembre 1984
S'il y a dans une même instance plus de cinq parties ayant des intérêts distincts et représentées par un même avoué, l'émolument dû pour chacune est réduit de 5 p. 100 autant de fois qu'il y a de parties supplémentaires, sans que la réduction totale puisse excéder 50 p. 100 par partie.