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Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 25-1

Créé le 4 septembre 1984

S'il y a dans une même instance plus de cinq parties ayant des intérêts distincts et représentées par un même avoué, l'émolument dû pour chacune est réduit de 5 p. 100 autant de fois qu'il y a de parties supplémentaires, sans que la réduction totale puisse excéder 50 p. 100 par partie.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au jeudi 31 août 2017

S'il y a dans une même instance plus de cinq parties ayant des intérêts distincts et représentées par un même avoué, l'émolument dû pour chacune est réduit de 5 p. 100 autant de fois qu'il y a de parties supplémentaires, sans que la réduction totale puisse excéder 50 p. 100 par partie.