Abrogé29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 1 janvier 1981
Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat d'association, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat, par les articles 2 et 3 ci-dessus, constituent , en matière de retraites complémentaires les cotisations patronales visées à l'article 6 du décrét n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié susvisé.
Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de contrat simple, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat, par les articles 2 et 3 ci-dessus, constituent, en matière de retraites complémentaires, les charges sociales incombant à l'employeur et supportées par l'Etat, telles qu'elles sont visées à l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié susvisé.
les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaire des régimes de retraite complémentaires, compte tenu de la mise en application du présent décret.
Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de contrat simple, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat, par les articles 2 et 3 ci-dessus, constituent, en matière de retraites complémentaires, les charges sociales incombant à l'employeur et supportées par l'Etat, telles qu'elles sont visées à l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié susvisé.
les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaire des régimes de retraite complémentaires, compte tenu de la mise en application du présent décret.