Abrogé29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 7 février 2007 au 28 décembre 2008
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonction dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées par le présent décret.