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Décret n°80-552 du 15 juillet 1980

Du travail à temps partiel

Abrogé19 janvier 1986

Créé le 19 juillet 1980

Les agents non titulaires, en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel selon les modalités retenues pour les fonctionnaires.
La demande peut être rejetée par l'administration pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement du service, notamment à la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 18 ci-dessus sont applicables pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture de la possibilité de travail à temps partiel.
La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 % , 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Les agents qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils acceptent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie pour leur service.

Créé le 19 juillet 1980

L'agent non titulaire qui demande à accomplir un service à mi-temps souscrit au moment où il en fait la demande auprès de son chef de service un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.

Créé le 19 juillet 1980

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois ni supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres de formation et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de cette année scolaire.
Les agents non titulaires qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps de leurs fonctions. Toutefois, pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, la période intercalaire d'exercice à temps plein des fonctions doit correspondre à une année scolaire.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Lorsque l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue.
Dans le cas où la possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement.

Créé le 19 juillet 1980

Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à 52 fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.
Le nombre mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 20 ci-dessus effectuée par l'agent.

Créé le 19 juillet 1980

Les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.

Créé le 19 juillet 1980

Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 20 du présent décret, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée.
Toutefois, dans le cas des services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes.
La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçus au taux plein par les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui leur est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé aux agents travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants.

Créé le 19 juillet 1980

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et la détermination des droits à formation, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée.
Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés prévus au titre II du présent décret pour les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 25 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité et d'un congé d'adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Créé le 19 juillet 1980

Les familles dont les enfants bénéficient de la priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur activité à temps partiel dans le cadre du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 1986

En vigueur du samedi 19 juillet 1980 au samedi 18 janvier 1986

Du travail à temps partiel
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Article 21
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Article 23
Article 24
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Article 26
Article 27