Décret n°80-351 du 16 mai 1980

Article 9

Créé le 17 mai 1980

L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

- les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;

- la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

- les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;

- les documents relatifs au traitement des réponses ;

- les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

- les contrats de vente de sondage.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mai 1980