Décret n°80-351 du 16 mai 1980

Article 5

Créé le 17 mai 1980

Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mai 1980