Décret n°80-351 du 16 mai 1980

Article 4

Créé le 17 mai 1980

La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mai 1980

La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.