Décret n°80-334 du 6 mai 1980

Article 6-3

Créé le 22 août 1991

En dehors des cas prévus par l'article 6 ci-dessus, les personnes titulaires d'un diplôme de service social, reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat français d'assistant de service social après avoir suivi une formation particulière.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de cette formation particulière.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 août 1991