Décret n°80-308 du 25 avril 1980

Article 1

Créé le 3 mai 1980 · En vigueur depuis le 25 février 1995

Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis en un seul original, par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour et la délivrance selon des procédés manuels ou automatisés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 février 1995

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au vendredi 24 février 1995