Créé le 16 mars 1980 · En vigueur depuis le 28 décembre 2003
Si cette demande porte sur plusieurs titres miniers ou sur plusieurs départements ou sur les fonds marins, elle est présentée comme il est dit à l'article 9. Chaque directeur interdépartemental de l'industrie et chaque préfet intéressé procèdent ensuite comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.
En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation ou d'amodiation vaut décision de rejet.