Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 31 décembre 1980
A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services extérieurs concernés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles 17 et 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.
Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.