Abrogé9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-738 du 23 août 2001 - art. 4 (Ab) JORF 24 août 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Créé le 25 novembre 1979
Un marché est dit à prix révisable lorsque :
Il fixe le prix initial de la prestation ;
Il prévoit la modification de ce dernier par l'application d'une formule représentant conventionnellement la composition du coût de la prestation.
La formule de révision doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de douze et demi pour cent.
Le marché doit indiquer :
La date ou le mois d'établissement du prix initial ;
Les modalités de la révision.
Il fixe le prix initial de la prestation ;
Il prévoit la modification de ce dernier par l'application d'une formule représentant conventionnellement la composition du coût de la prestation.
La formule de révision doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de douze et demi pour cent.
Le marché doit indiquer :
La date ou le mois d'établissement du prix initial ;
Les modalités de la révision.