Décret n°79-992 du 23 novembre 1979

Article 2

Créé le 25 novembre 1979

Un marché est dit à prix ajustable lorsque le prix de règlement est calculé à partir d'une référence qu'il définit et qui doit être représentative de l'évolution du prix de la prestation elle-même.
Lorsqu'un produit ou un service courant n'est pas traité à prix ferme, il doit être traité à prix ajustable si une référence d'ajustement peut être choisie.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 novembre 1979 au samedi 8 septembre 2001