Abrogé9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-738 du 23 août 2001 - art. 4 (Ab) JORF 24 août 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Créé le 25 novembre 1979
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l'administration contractante à raison de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir
Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Les modalités de cette actualisation.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services courants, son prix peut être actualisé selon des règles identiques à celles prévues ci-dessus.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir
Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Les modalités de cette actualisation.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services courants, son prix peut être actualisé selon des règles identiques à celles prévues ci-dessus.