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Décret n°79-917 du 16 octobre 1979

Article 2

Créé le 27 octobre 1979

La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage s'effectue, pour les apprentis visés par la loi n. 79-13 du 3 janvier 1979, en retenant, pour la période considérée, les salaires forfaitaires des apprentis servant de base au calcul des cotisations prises en charge par l'Etat.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014art. 2

En vigueur du samedi 27 octobre 1979 au mardi 31 décembre 2013

La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage s'effectue, pour les apprentis visés par la loi n. 79-13 du 3 janvier 1979, en retenant, pour la période considérée, les salaires forfaitaires des apprentis servant de base au calcul des cotisations prises en charge par l'Etat.