Abrogé1 janvier 2014
Créé le 27 octobre 1979
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage s'effectue, pour les apprentis visés par la loi n. 79-13 du 3 janvier 1979, en retenant, pour la période considérée, les salaires forfaitaires des apprentis servant de base au calcul des cotisations prises en charge par l'Etat.