Décret n°79-885 du 11 octobre 1979

Article 64

Créé le 14 octobre 1979

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre. A défaut, il est procédé comme il est dit à l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 octobre 1979 au mercredi 6 août 2003