Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Créé le 14 octobre 1979
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre. A défaut, il est procédé comme il est dit à l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966.