Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 55

Créé le 2 octobre 1980

Le chef d'établissement doit fournir à chaque salarié travaillant dans l'enceinte pyrotechnique, les vêtements de travail appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter.

La fourniture, l'entretien et le nettoyage de ces vêtements sont à la charge de l'employeur.

Les vêtements de travail souillés doivent être remplacés par des effets propres aussi souvent qu'il est nécessaire.

Lorsque ces vêtements présentent un risque particulier d'inflammation du fait de la nature des matières qui les imprègnent, le chef d'établissement doit s'assurer que leur nettoyage à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement s'effectue avec toutes les précautions nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014