Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 82

Créé le 2 octobre 1980

L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'à un personnel habilité à cet effet par le chef d'établissement et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions.

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Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'à un personnel habilité à cet effet par le chef d'établissement et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions.