Décret n°79-756 du 4 septembre 1979

Article 3

Créé le 8 septembre 1979

Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer, pour chaque dénomination, les quantités de vin pour lesquelles cette dénomination de "vin de pays" est revendiquée ainsi que les superficies correspondantes.
Dans ce cas, une déclaration indiquant la composition de l'encépagement des superficies est jointe à la déclaration de récolte.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 3 septembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-848 du 1 septembre 2000art. 9 (Ab) JORF 3 septembre 2000

En vigueur du samedi 8 septembre 1979 au samedi 2 septembre 2000