Abrogé3 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 - art. 9 (Ab) JORF 3 septembre 2000
Créé le 8 septembre 1979
Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer, pour chaque dénomination, les quantités de vin pour lesquelles cette dénomination de "vin de pays" est revendiquée ainsi que les superficies correspondantes.
Dans ce cas, une déclaration indiquant la composition de l'encépagement des superficies est jointe à la déclaration de récolte.
Dans ce cas, une déclaration indiquant la composition de l'encépagement des superficies est jointe à la déclaration de récolte.