Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°79-682 du 8 août 1979

Abrogé3 août 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 82 ;

Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 15 août 1979

Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F.
S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation.
S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.
Abrogé3 août 1997

Créé le 15 août 1979

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Abrogé depuis le dimanche 3 août 1997

Abrogé parDécret 97-775 1997-07-31 art. 2 JORF 3 août 1997

En vigueur du mercredi 15 août 1979 au samedi 2 août 1997

Décret n°79-682 du 8 août 1979
Article 1
Article 2
Article 3