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Décret n°79-554 du 3 juillet 1979

Article 7

Créé le 6 juillet 1979

Tout candidat éliminé conserve pendant cinq ans le bénéfice de la série d'épreuves pour laquelle il aura obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note éliminatoire, à condition d'avoir continué à exercer une activité dans une officine ou une pharmacie hospitalière, sauf empêchement dûment justifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 6 juillet 1979 au samedi 7 août 2004