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Décret n°79-554 du 3 juillet 1979

Article 2

Créé le 6 juillet 1979

L'examen est organisé dans le cadre académique ; une session est ouverte chaque année, à la diligence du ministre de l'éducation, à une date portée à la connaissance des intéressés, quatre mois auparavant, par avis publié au Journal Officiel de la République française.
La liste des centres d'examen dans chaque académie est fixée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 6 juillet 1979 au samedi 7 août 2004