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Décret n°79-518 du 29 juin 1979

Article 2

Créé le 1 juillet 1979

La demande de concession d'endigage est adressée au chef du service maritime. Elle précise l'identité du demandeur, la situation, la consistance et la superficie des dépendances du domaine public qui font l'objet de la demande, la nature des travaux et la destination de l'ouvrage envisagés par le pétitionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-308 du 29 mars 2004art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 29 mars 2004