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Décret n°79-518 du 29 juin 1979

Article 1

Créé le 1 juillet 1979

L'endigage et l'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives d'un port peuvent faire l'objet de concessions, sans que les terrains concédés soient soustraits à ce domaine, lorsque ces derniers doivent être affectés à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général.
Ces concessions sont conclues, pour une durée qui ne peut excéder trente ans, conformément aux clauses du cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime pris après avis du ministre chargé du domaine, dans les conditions prévues au présent décret.
Elles sont renouvelables selon la même procédure.

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Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-308 du 29 mars 2004art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 29 mars 2004

L'endigage et l'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives d'un port peuvent faire l'objet de concessions, sans que les terrains concédés soient soustraits à ce domaine, lorsque ces derniers doivent être affectés à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général.

Ces concessions sont conclues, pour une durée qui ne peut excéder trente ans, conformément aux clauses du cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime pris après avis du ministre chargé du domaine, dans les conditions prévues au présent décret.

Elles sont renouvelables selon la même procédure.