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Décret n°79-480 du 15 juin 1979

Abrogé8 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L512 (4°) et L659 ;

Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, pris en application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services,

Créé le 22 juin 1979

Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et figurant sur la liste ci-après peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes : bardane, bouillon blanc, bourgeon de pin, bourrache, bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne, gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, oranger, ortie blanche, pariétaire, pensée sauvage, pétales de rose, queue de cerise, reine des prés, feuilles de ronces, sureau, tilleul, verveine, violette.

Créé le 22 juin 1979

Ces plantes ne peuvent être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces à l'exception des suivantes : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorrhodon, hibiscus dont les mélanges entre elles sont autorisés.
Abrogé8 août 2004

Créé le 22 juin 1979

Le ministre de la santé et de la famille et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, Simone VEIL.

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 1979 au samedi 7 août 2004

Décret n°79-480 du 15 juin 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4