Décret n°79-394 du 17 mai 1979

Article 2

Créé le 18 mai 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit

sur une liste électorale prud'homale.

Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, et sous réserve du contrôle de leur identité, en application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mai 1979 au mardi 31 décembre 2019