Décret n°79-264 du 30 mars 1979

Article 4

Créé le 3 avril 1979

Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 avril 1979

Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :

A cet effet, il peut consulter :

Le directeur des services vétérinaires départementaux ;

Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

Le secrétaire du conseil hippique régional.