Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979

Article 7

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, doit en aviser par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans le délai de deux mois.

Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant de la direction générale des patrimoines, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire sera rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer

Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant de la direction générale des patrimoines, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire sera rattachée par voie de fonds

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, doit en aviser par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans le délai de deux mois.

Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant de la direction des Archives de France, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.

La participation du propriétaire sera rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre de la culture.