Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979

Article 6

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées à la direction générale des patrimoines.
Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.
La liste mentionne :
1° La nature des archives classées ;
2° Le lieu où elles sont conservées ;
3° le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;
4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.
Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées à la direction générale des patrimoines.

Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des

La liste mentionne :

1° La nature des archives classées ;

2° Le lieu où elles sont conservées ;

3° le nom et le domicile de leur propriétaire et,

4° La date ou la référence de l'arrêté ou du

Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées à la direction des Archives de France.

Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.

La liste mentionne :

1° La nature des archives classées ;

2° Le lieu où elles sont conservées ;

3° le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;

4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.

Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.