Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979

Article 5

Créé le 5 décembre 1979

Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le décret prononçant le classement d'office indique :
1° La nature des archives classées ;
2° le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au jeudi 26 mai 2011

Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Le décret prononçant le classement d'office indique :

1° La nature des archives classées ;

2° le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.