Section précédente

Section suivante

Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

TITRE V : SANCTION ADMINISTRATIVE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 214-10 DU CODE DU PATRIMOINE

Abrogé27 mai 2011

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.

Créé le 19 septembre 2009

Le ministre est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 du même code et transmis à l'autorité judiciaire.

Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits

Créé le 19 septembre 2009

Le ministre informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées des archives prévue à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Ce courrier précise la sanction encourue et ses motifs, appelle l'intéressé à faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours et mentionne la faculté qui lui est offerte de prendre connaissance et copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.

Créé le 19 septembre 2009

Le ministre notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.

Créé le 19 septembre 2009

L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

TITRE V : SANCTION ADMINISTRATIVE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 214-10 DU CODE DU PATRIMOINE
Article 21
Article 21-1
Article 21-2
Article 21-3
Article 21-4
Article 21-5