Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 4-1

Créé le 19 septembre 2009

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Créé parDécret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 5

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.