Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 4

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Les services d'archives relevant du ministère de la défense assurent la gestion des archives provenant de l'ensemble des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services et établissements dont le rattachement aux services d'archives de ce ministère est prévu par décret.

Ils assurent à ce titre :

a) Le contrôle de la conservation des archives courantes ;

b) La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires ;

c) La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans les dépôts centraux et annexes des archives ;

d) La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 3

Les services d'archives relevant du ministère de la défense assurent

Ils assurent à ce titre :

a) Le contrôle de la conservation des archives courantes ;

b) La conservation ou le contrôle de la conservation des

c) La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans les dépôts centraux et annexes des archives ;

d) La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Les services d'archives relevant du ministère de la défense assurent la gestion des archives provenant de l'ensemble des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services et établissements dont le rattachement aux services d'archives de ce ministère est prévu par décret.

Ils assurent à ce titre :

a) Le contrôle de la conservation des archives courantes ;

b) La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires ;

c) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans les dépôts centraux et annexes des archives ;

d) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1968.