Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979

Article 7

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 17 octobre 2009 au 26 mai 2011

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ; au ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.

Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3 du code du patrimoine, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 17 octobre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1235 du 14 octobre 2009art. 4

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui

Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction

L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3 du code du patrimoine, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 16 octobre 2009

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ; au ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.

Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

Le Premier ministre ou le ministre chargé de la défense peut accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d'âge.