Décret n°79-1016 du 28 novembre 1979

Article 8

Créé le 30 novembre 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'éducation.

Il exerce ses fonctions à Alger.

Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services de l'office. Il nomme aux emplois de l'office et procède à l'affectation des personnels enseignants ou non enseignants.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels de l'office.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'office dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur

Il exerce ses fonctions à Alger.

Le directeur représente l'office en justice et dans tous les

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels de l'office.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'office dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du vendredi 30 novembre 1979 au lundi 31 décembre 2012

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'éducation.
Il exerce ses fonctions à Alger.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services de l'office. Il nomme aux emplois de l'office et procède à l'affectation des personnels enseignants ou non enseignants.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels de l'office.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'office dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.