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Décret n°78-906 du 24 août 1978

Article 10

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Créé le 3 septembre 1978 · Abrogé le 8 août 2004

Indépendamment des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions du présent décret, les statuts doivent indiquer :
1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;
2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.
Les statuts ne doivent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du patient.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 septembre 1978 au samedi 7 août 2004