Décret n°78-860 du 9 août 1978

Article 7

Créé le 22 août 1978

Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 22 août 1978 au mardi 18 mars 2008

Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.