Décret n°78-860 du 9 août 1978

Article 5

Créé le 22 août 1978

Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré et les cours complémentaires ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
Trois représentants des enseignements privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
Le vice-recteur, membre de droit de cette commission ;
Le haut-commissaire en est président.
Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifier, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission visée au précédent alinéa.
Le régime du contrat simple peut être appliqué, après avis du comité territorial de conciliation, aux établissements privés de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique justifiant, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, qu'ils disposent de locaux et d'installations appropriés et qu'ils répondent aux mêmes conditions d'effectifs que celles prévues pour les cours complémentaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 22 août 1978 au mardi 18 mars 2008

Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré et les cours complémentaires ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :

Trois représentants des enseignements privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;

Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;

Le vice-recteur, membre de droit de cette commission ;

Le haut-commissaire en est président.

Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifier, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission visée au précédent alinéa.

Le régime du contrat simple peut être appliqué, après avis du comité territorial de conciliation, aux établissements privés de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique justifiant, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, qu'ils disposent de locaux et d'installations appropriés et qu'ils répondent aux mêmes conditions d'effectifs que celles prévues pour les cours complémentaires.