Décret n°78-806 du 1 août 1978

Article 3

Créé le 2 août 1978 · En vigueur depuis le 25 mai 2013

La prime est attribuée par le ministre de l'agriculture, ou sur délégation du ministre par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées.

La prime peut être subordonnée à l'exécution des conditions particulières fixées par le ministre de l'agriculture, ou par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées. Outre ces conditions particulières, la décision d'attribution fixe également les conditions de reversement, accompagnées éventuellement de majorations, en cas d'inexécution de ces conditions.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 novembre 1996 au vendredi 24 mai 2013

En vigueur du mercredi 2 août 1978 au jeudi 28 novembre 1996